A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
5. Le directeur des oppositions des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 8, 10 et 10.0.1;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 5; A.M. 2017-08-29, a. 4; A.M. 2019-12-18, a. 1.
5. Le directeur des oppositions des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 8 et 10;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 5; A.M. 2017-08-29, a. 4.
5. Le directeur des oppositions à Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 8 et 10;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  le paragraphe 1 de l’article 1168 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 5.